Les soins palliatifs et les directives anticipés
L’écrivain Eugène PELLETANT énonçait,
« Dieu est-il mort ? Non disent-ils. - Pour avoir le droit de mourir, il faut avoir vécu »
Par cette courte phrase l’auteur vient nous dire la condition reine pour se voir octroyer « le droit de mourir » ; il faut avoir une connaissance de la vie.
Ici, on entend par « connaissance de la vie », l’idée de l’avoir exploré en profondeur jusqu’en atteindre les abîmes.
Autrement dit, pour Eugène PELLETANT, est plus à même de demander la mort, celui qui a vécu ;
Seulement, la mort est un droit qui se mérite ; et cet honneur va être accordé à celui qui a enduré, qui s’est vue éreinté par la vie.
Ainsi, de façon plus allégorique, la vie serait une épreuve dont la mort en serait la récompense.
Le « droit à mourir » a longtemps fait l’objet d’écrit et d’interrogation.
Aux XVIII° siècle, Montesquieu déclarait :
« Les lois sont furieuses, en Europe, contre ceux qui se tuent eux-mêmes.
Plus encore aujourd’hui le débat refait surface, en effet, « La fin de vie fait partie des chantiers à venir du nouveau mandat d’Emmanuel Macron. Une convention citoyenne devrait déterminer s’il faut faire évoluer la loi actuelle dite « Claeys-Leonetti » datant de 2016 ».
Ainsi, dans une société ou « la vie devient synonyme de souffrance, un droit à la mort est de plus en plus revendiqué ».
Alors que La FONTAINE écrivait « Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes », aujourd’hui, à plus forte raison la tendance s’est inversé, la devise des Hommes étant devenu « plutôt mourir que souffrir »
Les directives anticipées, fin de vie Soins palliatifs
L’article L.1er B de la loi 1999 relatif aux DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE définit les soins palliatifs
Les directives anticipées désignent le fait, pour un individu, d’effectuer s’il le souhaite une déclaration écrite pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie.
Le sujet a pour objectif, d’interroger le lecteur sur les mesures prise par le législateur concernant la fin de vie et de l’amener à s’interroger sur les probables avancés futur.
Par conséquent, la question qu’il parait opportun de soulever est la suivante.
Depuis la loi de 1999 et les avancé progressive relatif a la vie de vie.
Pouvons-nous entrevoir, et plus encore espérer une légalisation de l’euthanasie ?
Il conviendra d’étudier la question en trois parties.
Dans un premier temps il conviendra de voir qu’il y a une sacralisation de la vie qui tend a ralentir l’avènement du droit de la mort (I).
Dans un second, nous verrons que malgré tout, que le droit a la fin de vie connait une progression certes lente, mais évolutive (II).
Enfin, nous soulèverons la question de l’euthanasie (III)
I. SACRALISATION DE LA VIE
Le rapport à la vie a toujours été empreint de puritanisme.
Il y a, ici, l’idée que la vie est un présent de Dieu dont on ne peut se défaire librement.
Par l’usage du mot « toujours », l’auteur laisse entendre, à ses contemporains, l’actualité de la peine, c’est « toujours un péché ».
Autrement dit, se donner la mort est toujours prescrit par la loi divine.
Malheur à celui qui laisserait penser que cette loi se serait peu à peu érodée avec le temps.
Encore aujourd’hui cette idée perdure dans notre esprit ; Esprit qui, malgré la laïcité ambiante, est encore empreint de valeur judéo-chrétienne.
Pour preuve, « le 25 juin 1999, le Conseil de l’Europe dans sa Recommandation n° 1418 Protection des droits de l’homme et de la dignité des malades incurables et des mourants [prenait très clairement] position [à savoir] « Interdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie ».
Cette moralité va être insufflé au travers de nos lois.
On parle alors de « droit à la vie » ; c’est d’ailleurs « le premier droit garanti par les grands textes internationaux ».
En effet, l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme déclare :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».
Du même ordre, l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme énonce :
« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».
II.LA RECONNAISSANCE PROGESSIVE DU DROIT A LA FIN DE VIE
La loi du 9 juin 1999 marque la genèse juridique du « droit à mourir ».
Cette loi vise à garantir le droit d’accès pour tous au soulagement de la douleur et à des soins palliatifs en fin de vie.
Ainsi, conformément à l’article L.1er B de la loi 1999 relatif aux DROITS DE LA PERSONNE MALADE ET DES USAGERS DU SYSTEME DE SANTE ;
On peut entrevoir ici les prémisses d’un « droit à mourir », en effet, le législateur vient s’intéressé à la souffrance du malade.
En l’espèce, celui ayant était éprouvé par la maladie (donc la vie), va se voir octroyer un droit a mourir sans souffrance.
Ainsi, le corps médical fera en sorte de soulager les douleurs physiques, les symptômes inconfortables ou encore la souffrance psychologique du mourant.
C’est donc un accompagnement à la mort ; afin que le passage de vie a trépa se fasse sans souffrance.
En ressort alors l’idée d’un droit à mourir dignement.
Cette première approche du droit à mourir va être renforcer par la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner[11].
La loi KOUCHNER est la première loi relative aux droits des malades ; celle-ci vient précisait clairement le droit au refus de traitement et instituait le droit à désigner une personne de confiance.
Revient alors notre pensée introductive forte a Eugène PELLETAN : le malade ayant était éprouvé par la vie fait donc droit à mourir.
Seulement, « le médecin a l'obligation de […] l'avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité »
Cette obligation d’information, sonne comme une volonté de ramener le malade à la raison, de l’en dissuader, surgit alors le spectre de la vie sacré,
C’est en 2016 avec la loi CLAEYS-LEONETTI, que le droit à mourir va faire un véritable bon en avant.
En effet, la loi CLAEYS-LEONETI, donne la possibilité de formuler des “directives anticipées” ou de demander une sédation profonde jusqu’au décès.
L'article L. 1111-11 du code de la santé publique, définit les directive anticipées, comme l’expression de « la volonté de la personne relative à sa fin de vie “
Cependant, les directives anticipées ne sont pas accessibles à tous. L’article précité vient y restreindre l’accès, en effet seul « [les personnes] majeure [peuvent] rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté ».
Ici, l’avancée est majeure, puisque l’individue peut agir par anticipation. Il détient le pouvoir de dire si oui ou non il souhaite se soumettre à une assistance médicamenteuse dans l’hypothèse d’un séjour hospitalier.
L’Homme s’octroie alors le droit à mourir ; la force de ce droit est tel qu’il n’a pas de condition de durée et s’impose au corps médical.
D’autre part, l’accès à une sédation profonde jusqu’au décès, ouvre pour tout patient le droit de considérer qu’un traitement constitue pour lui une obstination déraisonnable et peut le refuser.
On retrouve ici, un approfondissement de la loi de 1999 avec un accompagnement à la mort, auquel s’ajoute le principe central de la loi KOUCHNER qui est l’affirmation a vouloir mourir.
D’autre part, la loi de 2016, vient renforcer la parole de la personne de confiance. Cette dernière est maintenant garante de la parole du malade.
Cependant, la loi CLAEYS-LEONETI « est [encadré]e par des conditions très strictes »
Ainsi, dans le cadre des directives anticipées, « le patient doit souffrir de façon insupportable et son décès doit être reconnu comme inévitable et imminent ».
Concernant l’accès à la sédation profonde et continue jusqu’au décès, ce denier « est lui aussi conditionné par une discussion en procédure collégiale pour vérifier que la situation du patient rentre bien dans le cadre des conditions prévues par la loi ».
Surgi à nouveau le spectre de la vie sacré.
III. QUID DE L’EUTHANASIE
Aujourd’hui, le Droit à mourir, dans l’esprit de tout un chacun, sous-entend, la liberté d’interrompre le cycle de la vie par le biais d’une assistance médicale.
Seulement, « assimilée à un homicide en France, l’euthanasie active y est interdite ».
La lecture de l’article 221-1 du code pénal est sans appel ;
Néanmoins, si l’on se reprend la définition établie par le Rapport de l'Observatoire de fin de vie.
La définition est plus qu’intéressante, puisqu’elle vient atténuer, amoindrir l’idée que l’on se fait du meurtre ; comme pour enlever un poids sur les épaules de l’exécutant.
Ce dernier, ne le fait pas délibérément ! Il le fait à la demande de la victime dans l’unique but de « faire cesser une situation qu'elle juge insupportable »
A ce titre, Robert Badinter, rappelé devant la commission Leonetti en 2008 qu’il s’agit de la liberté de chacun,
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l’affirme dans son article 4.
Ainsi, si l’on prend le cas du suicide, celui ne nuit nullement à autrui.
Au même titre que l’homme est libre de disposer de son corps, celui-ci devrait être libre, en mesure de pouvoir mettre un terme à sa vie.
Cette pensée a été évoquer, « dans un avis publié le 13 septembre 2022, [dans lequel] le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) ouvre la voie à une légalisation du suicide assisté.
Avant même l’avis du CCNE, la question de l’euthanasie a souvent été présente dans notre réflexion sans forcément être directement invoquée.
Ainsi, le serment d’Hippocrate aborde de manière très sous-jacente la question de l’euthanasie.
En effet, le médecin, jure « [de tout faire] pour soulager les souffrances » et jure de ne pas prolonger abusivement »
Cependant le serment d’Hippocrate fait état d’une certaine dichotomie puisqu’il demande au médecin de ne pas prolonger la vie de manière abusive mais vient interdire au praticien de délibérément provoquer la mort.
Or, comment ne pas prolonger abusivement la vie sans forcément donner la mort.
Il en va de même lorsque l’on s’épanche sur l’article R. 4127-37 du code de la santé publique.
La jurisprudence ajoute que ;
« La volonté d'une personne de mettre fin à ses jours, et donc de se mettre elle-même dans une situation de péril, ne dispense pas de l'obligation de porter secours, devoir d'humanité lié à la protection de la vie d'autrui »
Et le Code pénal ne manque pas de rappeler dans son article 223-6.
Encore une fois plane au-dessus de cette ligne de réflexion le spectre de la vie sacré
Ainsi, il convient d’en définir que, concernant l’euthanasie, nous sommes dans une zone grise, à la fois l’on reconnait l’importance et l’intérêt de faire cesser la vie lorsqu’il en va de la dignité de la personne et de la même manière l’on se refuse à l’admettre car trône encore dans notre esprit que la vie est sacrée et qu’y porter atteinte « est toujours un péché ».
Maître Alain-Jacques Perez-Couffe et Manouana Guitoukoulou (Stagiaire Master). Cabinet d’avocats à Perpignan